AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 3 juin 2004, contre un jugement qui l'a condamnée, solidairement avec Mme Y... et MM. Z... et Y..., à payer certaines sommes à M. A... ; que, le 27 octobre 2004, elle a adressé sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif, pour signification à M. A... par acte d'huissier de justice conformément au règlement CEE n° 1348-2000 du 29 mai 2000 ; que cette signification n'a pu être effectuée, l'intéressé n'étant plus domicilié en Belgique ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié au défendeur au pourvoi dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.