AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., M. X... a soulevé une exception de nullité de l'assignation ; que le tribunal a rejeté l'exception et ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation d'un bien immobilier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assignation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a dit, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité de forme qu'il invoquait ;
Et attendu que, la cour d'appel ayant confirmé le jugement du chef du rejet de l'exception de nullité, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu que la procédure avait été régularisée s'attaque à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.