La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04-15069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-15069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., M. X... a soulevé une exception de nullité de l'assignation ; que le tribunal a rejeté l'exception et ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation d'un bien immobilier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assign

ation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2003), que dans un litige opposant M. X... à Mme Y..., M. X... a soulevé une exception de nullité de l'assignation ; que le tribunal a rejeté l'exception et ordonné les opérations de compte, liquidation partage de l'indivision et la licitation d'un bien immobilier ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'assignation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a dit, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait pas du grief que lui aurait causé l'irrégularité de forme qu'il invoquait ;

Et attendu que, la cour d'appel ayant confirmé le jugement du chef du rejet de l'exception de nullité, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a retenu que la procédure avait été régularisée s'attaque à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15069
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-15069


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award