AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BNP Paribas Suisse (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Résidence Voltaire EA, EB, EC (la SCI) tiers détenteur ; que la SCI a déposé un dire aux fins de voir prononcer l'annulation des sommations de payer ou de délaisser qui lui avait été délivrées, en invoquant divers moyens et en soutenant notamment que la banque n'était pas titulaire d'une créance liquide ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes ;
Attendu que l'arrêt se prononce sur le moyen tiré du défaut de liquidité de la créance et retient qu'aucun élément ne permet de connaître le montant exact de la dette dont est réclamé le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation qui portait sur le montant de la créance ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit de sorte que l'appel du jugement de ce chef n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la contestation portant sur le caractère liquide de la créance, prononcé en conséquence la nullité des sommations de payer ou délaisser ainsi que de la procédure subséquente et ordonné la radiation desdites sommations, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Condamne la SCI Résidence Voltaire EA, EB, EC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société BNP Paribas Suisse et de la SCI Résidence Voltaire EA, EB, EC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.