AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; quà défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon larrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à Mlle Y..., M. X... a assigné celle-ci en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées le 17 juillet 2003 par Mlle Y... ;
Quen statuant ainsi, alors que Mlle Y... avait déposé ses dernières conclusions le 4 novembre 2003 avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.