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28/02/2006 | FRANCE | N°04-14000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-14000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; quà défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon larrêt attaqué, que dans un litige o

pposant M. X... à Mlle Y..., M. X... a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que, pour accueillir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; quà défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon larrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à Mlle Y..., M. X... a assigné celle-ci en paiement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées le 17 juillet 2003 par Mlle Y... ;

Quen statuant ainsi, alors que Mlle Y... avait déposé ses dernières conclusions le 4 novembre 2003 avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14000
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-14000


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.14000
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