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28/02/2006 | FRANCE | N°04-13946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-13946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004), qu'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de sa demande, fondée sur l'allégation d'une société de fait, tendant à voir son ex-concubine, Mme X..., condamnée à lui payer une certaine somme au titre des plus-values apportées à un immeuble lui appartenant par les travaux qu'il y avait effectués, M. Y... a interjeté appel ; qu'il a subsidiairement demandé en appel que lui so

it allouée une somme d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, en invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2004), qu'un tribunal de grande instance l'ayant débouté de sa demande, fondée sur l'allégation d'une société de fait, tendant à voir son ex-concubine, Mme X..., condamnée à lui payer une certaine somme au titre des plus-values apportées à un immeuble lui appartenant par les travaux qu'il y avait effectués, M. Y... a interjeté appel ; qu'il a subsidiairement demandé en appel que lui soit allouée une somme d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, en invoquant une reconnaissance de dette par laquelle son adversaire s'était engagée à lui verser la moitié du prix de vente de l'immeuble en compensation des travaux qu'il avait effectués ; que Mme X... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable en cause d'appel la demande de M. Y..., alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle la demande qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale formée devant le premier juge ;

qu'en décidant que ne constituait pas une demande nouvelle la demande formée pour la première fois en cause d'appel par M. Y..., en condamnation de Mme X..., sur le fondement d'une reconnaissance de dette à hauteur de 310 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1997, au regard de la demande initiale fondée sur l'existence prétendue d'une société de fait, à hauteur de 725 000 francs, outre les intérêts légaux à compter du 2 février 1996, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande subsidiaire formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle présentée initialement, à savoir le paiement d'une somme d'argent à raison des travaux effectués, la cour d'appel a exactement retenu que si son fondement juridique avait changé, la demande n'était pas nouvelle au sens de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13946
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-13946


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13946
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