AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que poursuivi en paiement sur le fondement d'un acte de prêt contracté avec son ex-épouse auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment, M. X... a contesté avoir signé cet acte ;
Attendu que pour le débouter de sa contestation, l'arrêt retient que la plainte avec constitution de partie civile visait l'allégation d'imitation d'écriture sur le contrat de prêt, que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de refus d'informer dont M. X... n'avait pas relevé appel, et que l'action publique étant éteinte, le juge civil ne saurait revenir sur les faits, objet de la plainte pénale, sans éléments nouveaux produits aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union de crédit pour le bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.