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28/02/2006 | FRANCE | N°04-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-10801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les décisions attaquées (tribunal de commerce de Poitiers, 8 novembre 1971, cour d'appel de Poitiers, 23 mai 1977 et 6 février 1985), que le tribunal de commerce de Poitiers, par jugement du 8 novembre 1971, a homologué la vente, conclue par acte notarié du 30 juin 1971, d'un terrain relevant de la liquidation des biens de M. X..., acquis auprès des syndics par la Société d'équipement du département de la Vienne (société SEDV)

en vue de le revendre, après l'avoir aménagé, à la société Y..., l'acte menti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les décisions attaquées (tribunal de commerce de Poitiers, 8 novembre 1971, cour d'appel de Poitiers, 23 mai 1977 et 6 février 1985), que le tribunal de commerce de Poitiers, par jugement du 8 novembre 1971, a homologué la vente, conclue par acte notarié du 30 juin 1971, d'un terrain relevant de la liquidation des biens de M. X..., acquis auprès des syndics par la Société d'équipement du département de la Vienne (société SEDV) en vue de le revendre, après l'avoir aménagé, à la société Y..., l'acte mentionnant que le prix de vente avait été versé en 1969 aux syndics sur autorisation de M. Y..., président-directeur général de la société Y... ; que par arrêt du 23 mai 1977, la cour d'appel de Poitiers, après avoir retenu dans ses motifs que la société SEDV avait acheté le terrain à M. Y..., a, dans son dispositif, fixé le prix de rachat de l'immeuble, à la Société d'équipement du Poitou (société SEP) venant aux droits de la société SEDV, par la société

Y... ; que celle-ci ayant, après ce rachat en 1978, été placée en liquidation de biens, M. Y... a réclamé à la société SEP, la restitution du prix de la vente conclue en 1971 ; que par arrêt du 6 février 1985, retenant dans ses motifs que le prix avait été versé par la société Y... et non par M. Y... à titre personnel, la cour d'appel de Poitiers a déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes ;

Attendu que M. Y... et la société Y..., représentée par son liquidateur, M. Z..., font grief au jugement du 8 novembre 1971 et aux arrêts des 23 mai 1977 et 6 février 1985 d'être inconciliables, alors, selon le moyen :

1 / qu'une décision de justice qui ne précise pas le nom des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré est inexistante, et que tout jugement doit porter avec lui la preuve de sa régularité ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 novembre 1971 mentionne simplement que le Tribunal a entendu en son rapport M. A..., mais ne comporte aucune mention permettant de connaître le nom des juges ayant participé aux débats et au délibéré, en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que tout jugement doit être signé par un magistrat ayant participé au délibéré et par le greffier ; qu'est donc nul un jugement ne comportant qu'une signature, cette décision n'étant alors pas signée soit par un magistrat, soit par un greffier ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 novembre 1971 ne comporte qu'une seule signature, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'un pourvoi pour contrariété de jugements est recevable lorsque plusieurs décisions sont inconciliables ; que tel est le cas de décisions dont l'une retient qu'une partie n'a pas payé le prix de vente d'un terrain et l'autre qu'elle l'a réglé ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le paiement du prix de vente d'un terrain cédé par les syndics de M. X... à la Société d'équipement de la Vienne, devenue Société d'équipement du Poitou, suivant acte authentique du 30 juin 1971 ; que dans son arrêt du 23 mai 1977, fixant le prix de rachat de ce terrain par la société Y..., la cour d'appel de Poitiers a inclus dans la somme due par cette société à la Société d'équipement du Poitou le prix d'achat du terrain et les frais d'acquisition, d'où il résulte nécessairement que la société Y... n'avait pas déjà payé ce prix ; que cependant, dans son arrêt du 6 février 1985, cette même juridiction a retenu que le prix du terrain avait été avancé par la société Y... ; qu'en outre, par jugement du 8 novembre 1971, le tribunal de commerce de Poitiers avait homologué la vente du terrain au profit de la Société d'équipement du Poitou, d'où il pourrait résulter que cette société en avait payé le prix ; qu'il apparaît donc que ces décisions ne permettent pas de savoir qui a payé le prix de la vente du 30 juin 1971 au syndic de M. X..., qu'elles sont dès lors inconciliables, ce qui justifie une cassation par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi étant formé pour contrariété de jugements, les griefs des deux premières branches qui critiquent le défaut de mention du nom des juges ayant délibéré dans le jugement du 8 novembre 1971 et l'absence, sur ce jugement, des signatures requises, ne sont pas recevables ;

Et attendu que le jugement du 8 novembre 1971, ayant homologué la vente conclue entre la société SEDV et les syndics à la liquidation des biens de M. X..., et les arrêts des 23 mai 1977 et 6 février 1985 qui se sont bornés, dans leurs dispositifs, à fixer le prix du rachat par la société Y... du terrain aménagé par la société SEP et à déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes contre cette dernière, ne sont pas inconciliables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de M. Z..., ès qualités ; condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, in solidum, à payer à la Société d'équipement du Poitou la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10801
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Poitiers 1971-11-08 ; cour d'appel de Poitiers (chambre civile) 1977-05-23, 1985-02-06


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-10801


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10801
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