AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué qu'un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Verdun, 28 octobre 2004) a écarté de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X... la créance de la société MCS ;
Attendu que la société MCS fait grief au jugement d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement que Mme X... avait contesté l'existence de la créance invoquée par la Caisse d'épargne de Lorraine, aux droits de laquelle intervient la société MCS ; que, d'autre part, la société MCS ne démontre pas avoir produit devant le juge de l'exécution un document comportant la date de son acceptation et la signature des emprunteurs ;
Et attendu que le juge de l'exécution, qui s'est borné à vérifier le caractère probant des pièces produites aux débats par la société MCS, n'a pas relevé d'office un moyen de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.