La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04-04225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-04225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a conclu avec la société HLM Carpi (la société Carpi) un contrat de vente à terme d'un bien immobilier stipulant que le transfert de la propriété s'opérerait après complet paiement du prix, a saisi une commission de surendettement des particuliers ; que la société Carpi ayant contesté les mesures recommandées par la c

ommission de surendettement à l'expiration du moratoire qui avait été prononcé au bénéfi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a conclu avec la société HLM Carpi (la société Carpi) un contrat de vente à terme d'un bien immobilier stipulant que le transfert de la propriété s'opérerait après complet paiement du prix, a saisi une commission de surendettement des particuliers ; que la société Carpi ayant contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement à l'expiration du moratoire qui avait été prononcé au bénéfice de Mme X..., en soutenant que celle-ci disposait d'un bien immobilier dont la vente suffirait à désintéresser les créanciers, un juge de l'exécution a, notamment, fixé le montant des sommes dues aux créanciers et élaboré un plan de redressement ;

Attendu que pour infirmer le jugement et subordonner l'adoption d'un plan à la vente du logement de Mme X..., l'arrêt, après avoir fixé le montant de la créance de la société Carpi à une autre somme, retient que la réalisation de l'immeuble emportera apurement de l'intégralité du passif et que seule Mme X... peut mettre son bien en vente, tous comptes devant être faits ensuite avec la société Carpi conformément aux stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04225
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-04225


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.04225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award