AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2004), qu'un juge de l'exécution, statuant sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers à l'égard de Mme X..., a arrêté un plan destiné à apurer l'endettement de cette dernière par jugement du 30 janvier 2003 ; que, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle émanant de deux créanciers et de la débitrice, le juge de l'exécution a rendu une seconde décision le 24 avril 2003, contre laquelle Mme X... a formé un appel limité aux créances du Crédit mutuel chasse royale (le Crédit mutuel) et de Mme Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le Crédit mutuel soulève l'irrecevabilité du mémoire personnel déposé par Mme X..., en ce qu'il comporte une signature illisible sans qu'une mention permettre d'en identifier l'auteur ;
Mais attendu que l'original de ce mémoire comporte, sous la signature, la mention du nom de l'avocat au barreau de Versailles qui est le mandataire spécial de Mme X... devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que le jugement du 24 avril 2003 était une décision autonome qui avait modifié les droits et obligations reconnus aux parties par la précédente décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'un recours dirigé contre la décision qui avait statué sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle présentées par Mme X... et deux autres parties, ayant retenu que cette décision s'était bornée à rectifier un jugement devenu irrévocable, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être frappée d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et du Crédit mutuel chasse royale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.