La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04-04144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-04144


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 avril 2004), que M. et Mme X... ont formé, le 23 décembre 2003, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement postérieurement à un jugement du 18 novembre 2003 ayant déclaré irrecevable une précédente demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré cette dema

nde irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se plaçant, pour apprécier leur é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 avril 2004), que M. et Mme X... ont formé, le 23 décembre 2003, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement postérieurement à un jugement du 18 novembre 2003 ayant déclaré irrecevable une précédente demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se plaçant, pour apprécier leur état de surendettement, non au jour où il statuait, mais au jour de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement, le juge de l'exécution a violé l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

2 ) qu'il résulte de la comparaison des énonciations des jugements du juge de l'exécution des 18 novembre 2003 et 6 avril 2004 que les créanciers n'étaient, pour partie, pas les mêmes et que le montant des créances avait été modifié ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si ces modifications ne constituaient pas des éléments nouveaux rendant recevable leur demande, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

3 ) qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la possibilité pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que le juge, se plaçant au jour où il statuait pour examiner la recevabilité de la demande, a souverainement déduit des éléments qui lui étaient soumis que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve d'élément nouveau depuis le rejet de leur précédente demande, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ; vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Val-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04144
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution, tribunal d'instance de Châteaudun, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-04144


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.04144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award