AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Uzès, 22 avril 2004), rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement irrecevable, en raison de sa mauvaise foi caractérisée, notamment, par le fait d'avoir significativement augmenté son train de vie avant le dépôt de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré sa demande de traitement de sa situation de surendettement irrecevable en raison de sa mauvaise foi, alors, selon le moyen, que la demande de son compagnon avait été déclarée recevable, que le juge aurait fait une mauvaise appréciation de la condition de bonne foi, que son endettement était dû à des dépenses de santé, que le juge n'aurait pas répondu à tous les moyens de défense qu'elle avait invoqués et qu'il aurait fondé sa décision sur des éléments qui n'auraient pas été soumis à son avocat ni à elle-même ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence de la bonne foi, que le juge, s'appuyant sur des éléments que Mme X... avait elle-même fournis, a déclaré irrecevable la demande ;
Et attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.