AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui y avait été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 1994, ayant assigné son conjoint en divorce, un jugement de divorce réputé contradictoire en date du 22 mars 1995 a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois ; que Mme X... ayant réitéré son assignation le 9 mai 1997 et M. X... ayant opposé la péremption de l'instance, un tribunal a écarté l'incident en prononçant le divorce par un jugement dont M. X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la procédure antérieure au jugement du 22 mars 1995 et l'assignation du 9 mai 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance par l'assignation du 9 mai 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.