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28/02/2006 | FRANCE | N°03-18263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 03-18263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui y avait été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 1994, ayant assigné son conjoint en divorce, un jugement de divorce réputé contradictoire en date du 22 mars 1995 a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois ; que Mme X... ayant réitéré son assignation le 9 mai 1997 et

M. X... ayant opposé la péremption de l'instance, un tribunal a écarté l'incident en pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui y avait été autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 1994, ayant assigné son conjoint en divorce, un jugement de divorce réputé contradictoire en date du 22 mars 1995 a été déclaré non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois ; que Mme X... ayant réitéré son assignation le 9 mai 1997 et M. X... ayant opposé la péremption de l'instance, un tribunal a écarté l'incident en prononçant le divorce par un jugement dont M. X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour accueillir l'incident, l'arrêt retient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la procédure antérieure au jugement du 22 mars 1995 et l'assignation du 9 mai 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance par l'assignation du 9 mai 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-18263
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-18263


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.18263
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