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28/02/2006 | FRANCE | N°03-16811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 03-16811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° R 04-15.463 formé par :

- Mme Brigitte Penet-Weiller, ès qualités,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), concernant :

1 / la société Bureau Veritas,

2 / la société Sophiamurs,

3 / la société Sofimurs,

4 / la société Bail investissement, anciennement dénommée société Selectibail,

5 / la société Antin bail,

6 / la Société mutuell

e d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

défenderesses à la cassation ;

Sur les pourvois n° K 03-16.811 et J ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° R 04-15.463 formé par :

- Mme Brigitte Penet-Weiller, ès qualités,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 2004 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), concernant :

1 / la société Bureau Veritas,

2 / la société Sophiamurs,

3 / la société Sofimurs,

4 / la société Bail investissement, anciennement dénommée société Selectibail,

5 / la société Antin bail,

6 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

défenderesses à la cassation ;

Sur les pourvois n° K 03-16.811 et J 03-18.443 :

Mme Penet-Weiller, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 15 mai 2003 ;

Sur le pourvoi n° R 04-15.463 :

La société Bureau Veritas a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt du 4 mars 2004 ;

Sur le pourvoi n° K 03-16.811 :

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° J 03-18.443 :

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 04-15.463 :

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° K 03-16.811, J 03-18.443 et R 04-15.463 ;

Donne acte à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Hôtelière Saint-Laurent et M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite d'un litige opposant la société Hôtelière Saint-Laurent (la société hôtelière), à présent représentée par son liquidateur, Mme Y..., aux sociétés Sophiamurs, Sofimurs, Antin bail et Selectibail (les sociétés de crédit-bail) et à un bureau d'études, la société Bureau Veritas (le Bureau Veritas), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), un arrêt du 29 mars 2000 a condamné le Bureau Veritas à payer une certaine somme à la société hôtelière et celle-ci à payer une autre somme aux sociétés de crédit-bail ; que la société hôtelière et les sociétés de crédit-bail ayant fait pratiquer des saisies-attributions, la première au préjudice du Bureau Veritas, les secondes au préjudice de la société hôtelière, le Bureau Veritas a demandé à un juge de l'exécution de dire qu'il n'était plus le débiteur de la société hôtelière en raison des paiements que la SMABTP et lui-même avaient effectués ; que la cour d'appel ayant, par un premier arrêt, notamment condamné le Bureau Veritas à payer, aux sociétés de crédit-bail, une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996, un second arrêt a rectifié le précédent en ce qui concerne le montant de la condamnation du Bureau Veritas mais a rejeté la demande de rectification visant le point de départ des intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° J 03-18.443 de la SMABTP contestée par les sociétés de crédit-bail :

Attendu que les sociétés de crédit-bail soutiennent que le pourvoi formé par la SMABTP à l'encontre de l'arrêt interprété n'est pas recevable dès lors que cette société, étant intervenue volontairement à titre accessoire devant la cour d'appel, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ;

Mais attendu que le Bureau Veritas, partie principale, ayant formé un pourvoi le 12 septembre 2003, le pourvoi formé le 23 décembre suivant, contre le même arrêt, par la SMABTP, intervenante à titre accessoire, est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la SMABTP et la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal n° K 03-16.811 du Bureau Veritas, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la SMABTP et le Bureau Veritas font grief à l'arrêt interprété d'avoir condamné le Bureau Veritas à payer une certaine somme aux sociétés de crédit-bail ;

Mais attendu que, ayant relevé que le paiement fait par la SMABTP l'avait été, non pas au titre de sa garantie au Bureau Veritas, mais en exécution d'un arrêt du 15 octobre 1998 la condamnant pour manquement à son obligation de renseignement, l'arrêt retient exactement que le Bureau Veritas restait tenu à paiement, à titre personnel, en sa qualité de tiers saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° R 04-15.463 de Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société hôtelière, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt interprétatif d'avoir décidé qu'il convenait de rectifier l'arrêt du 15 mai 2003 en son paragraphe 13, et de lire " condamne la société Bureau Veritas en application des articles 64 et 68 du décret du 31 juillet 1992 à payer aux sociétés crédit-bailleresses la somme de 1 276 349,86 euros " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés de crédit-bail avaient réclamé au Bureau Veritas le paiement de la somme de 1 276 349,86 euros, la cour d'appel retient exactement qu'en prononçant une condamnation au paiement de la somme de 2 110 357,39 euros, l'arrêt avait accordé plus qu'il n'était demandé, de sorte qu'il y avait lieu de le rectifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident n° R 04-15.463 du Bureau Veritas :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la requête du Bureau Veritas tendant à voir rectifier l'arrêt du 15 mai 2003 en ce qu'il a assorti sa condamnation à payer une certaine somme aux sociétés de crédit-bail des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1996, et tendant à voir décider que ces intérêts ne sont dus qu'à compter du 5 juillet 2001, l'arrêt rectificatif retient que la modification demandée suppose une appréciation qui, outre une modification de l'objet du litige, est susceptible de mettre en cause une violation de la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal à une date antérieure à celle réclamée par les sociétés de crédit-bail, l'arrêt interprété avait accordé plus qu'il n'avait été demandé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen du pourvoi n° K 03-16.811 du Bureau Veritas et sur le moyen unique des pourvois incidents n° K 03-16.811 et J 03-18.443 de Mme Y..., ès qualités :

REJETTE les pourvois de la SMABTP et du Bureau Veritas dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 mai 2003 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en rectification du Bureau Veritas visant le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Bureau Veritas, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16811
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-16811


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.16811
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