AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Le X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande tendant, sur le fondement de l'article 220-1 du Code civil, à interdire à son époux de disposer, sans son consentement, des actions dépendant de leur communauté, que celle-ci possède dans diverses sociétés ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... s'acquittait de ses devoirs résultant du mariage et qu'il n'était pas avancé qu'il ne touchait pas les revenus fonciers provenant des biens communs et les dividendes provenant des sociétés dont la communauté possédait des actions, alors qu'elle n'apportait pas la preuve des intentions préméditées et malveillantes qu'elle prêtait à son mari de céder, en fraude de ses droits et de ceux de la communauté, les actions, propriété de cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Le X... n'établissait pas le péril pouvant compromettre les intérêts de la famille ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Le X..., épouse Y... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.