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27/02/2006 | FRANCE | N°05-00027

France | France, Cour de cassation, Avis, 27 février 2006, 05-00027


Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, reçue le 31 octobre 2005, dans l'instance opposant M. X..., ès qualités, à M. Martin Y... et Mme Christa Z... et ainsi libellée : " En l'état de la rédaction modifiée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 des articles L. 812-1 et L. 814-6 du code de commerce, des articles 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, modifié par le décret n°

2004-518 du 10 juin 2004, et 31 dudit décret : La mission de le représe...

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance d'Angoulême, reçue le 31 octobre 2005, dans l'instance opposant M. X..., ès qualités, à M. Martin Y... et Mme Christa Z... et ainsi libellée : " En l'état de la rédaction modifiée par la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 des articles L. 812-1 et L. 814-6 du code de commerce, des articles 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, et 31 dudit décret : La mission de le représenter en justice, ès qualités, et d'effectuer les actes que la procédure judiciaire requiert, que donne un mandataire de justice à un avocat, relève-t-elle des tâches que le tribunal lui a confiées au sens de l'article L. 812-1 du code de commerce ? Dans le cas où la mission ainsi donnée à un avocat relèverait des tâches confiées au mandataire de justice, faut-il, en application de l'article L. 814-6, modifié, du code de commerce et de l'article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985, préalablement saisir le président du tribunal à cette fin, et justifier de la nécessité de sa désignation ? "

EST D'AVIS QUE :

1° En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce.

2° L'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit de l'entreprise une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que les articles L. 814-6 du code de commerce et 31 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas davantage applicables à sa désignation. En conséquence, les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-00027
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Mandataire judiciaire - Mission - Tâches personnelles - Exclusion - Mandat de représentation en justice donné à un avocat.

1° En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l'exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Mandataire judiciaire - Mission - Tâches techniques non comprises dans sa mission - Exclusion - Mandat de représentation en justice confié à un avocat - Portée.

2° L'avocat mandaté par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises aux fins de le représenter en justice, ès qualités, n'effectue pas au profit de l'entreprise une tâche technique non comprise dans la mission confiée au mandataire judiciaire de sorte que les articles L. 814-6 du code de commerce et 31 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas davantage applicables à sa désignation. En conséquence, les honoraires de l'avocat sont pris en charge par la procédure collective sous le contrôle du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence et sans préjudice d'une responsabilité éventuelle des mandataires judiciaires.


Références :

1° :
2° :
2° :
Code de commerce L812-1
Code de commerce L814-6
Décret 85-1390 du 27 décembre 1985 art. 31

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 20 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 27 fév. 2006, pourvoi n°05-00027, Bull. civ. 2006 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Belaval, assistée de M. Barbier greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.00027
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