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22/02/2006 | FRANCE | N°05-85578

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2006, 05-85578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de

faux en écriture publique, usage, complicité et recel de faux, a confirmé l'ordonnance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 mai 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de faux en écriture publique, usage, complicité et recel de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 585 et 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85578
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2006, pourvoi n°05-85578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHALLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.85578
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