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22/02/2006 | FRANCE | N°03-47649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Ruwel Bayonne à compter du 10 août 1991, licencié pour motif économique le 19 août 2002 à la suite de la mise en liquidation judicaire de cette société, avec préavis allant jusqu'au 19 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un complément d'indemnité conventionnel

le de licenciement tenant compte de son ancienneté de 10 ans et 11 mois ;

Attendu que M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Ruwel Bayonne à compter du 10 août 1991, licencié pour motif économique le 19 août 2002 à la suite de la mise en liquidation judicaire de cette société, avec préavis allant jusqu'au 19 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement tenant compte de son ancienneté de 10 ans et 11 mois ;

Attendu que M. Y... ès qualités de liquidateur fait grief au jugement attaqué (Bayonne, 26 septembre 2003) d'avoir fait droit à la demande du salarié et d'avoir fixé sa créance sur la liquidation de la SA Ruwel Bayonne à la somme de 2 182,50 euros en complément des indemnités déjà perçues et d'avoir rendu cette décision opposable au CGEA AGS de Bordeaux alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément la prise en compte au prorata temporis des années incomplètes d'ancienneté du salarié, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée en fonction des seules années entières d'ancienneté ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément admis que la convention collective applicable au litige ne prévoyait pas de fraction d'année pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en considérant néanmoins que de telles dispositions n'impliquaient pas qu'il soit tenu compte uniquement des années entières de présence, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles précitées ;

2 / que l'article R. 122-2 du Code du travail, qui oblige l'employeur à prendre en compte les mois de service accomplis au-delà des années pleines pour le paiement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du même code, n'est pas d'ordre public et ne saurait, en toute hypothèse, s'appliquer à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en appliquant les modalités légales de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 122-2 du Code du travail et l'article 29 de la Convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'article 29 de la convention collective précitée énonce que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, il n'implique pas qu'il soit tenu compte des seules années entières accomplies ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47649
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Article 29 - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Détermination

L'article 29 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres suivant lequel l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit en considération des années d'ancienneté, n'implique pas qu'il soit tenu compte des seules années entières accomplies.


Références :

Code du travail R122-2, L122-9, L132-4
convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres art. 29

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bayonne, 26 septembre 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1994-03-16, Bulletin 1994, V, n° 94, p. 66 (rejet). Sur la prise en compte des années entières de service pour le calcul de l'indemnité de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1979-10-25, Bulletin 1979, V, n° 788, p. 583 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1987-01-08, Bulletin 1987, V, n° 9, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2006, pourvoi n°03-47649, Bull. civ. 2006 V N° 80 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 80 p. 72

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Rovinski.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47649
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