AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de tourneur par la Société Caterpillar France à compter du 5 mars 1984 ;
qu'il a occupé différents emplois, en dernier lieu celui de technicien d'atelier ; que par lettre du 12 décembre 2000, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné son poste de travail au cours d'un travail de nuit, d'avoir été retrouvé endormi, et d'avoir, le lendemain, proféré des injures à l'encontre du contremaître, puis quitté l'entreprise ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a fait ressortir que l'employeur n'avait pas agi de bonne foi, en laissant se poursuivre l'assoupissement du salarié plutôt que d'y mettre fin, et, d'autre part, a retenu que les conditions dans lesquelles avaient été proférées les injures étaient incertaines, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE