AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ADAMI, partie intervenante tant en cause d'appel que devant la Cour de Cassation, a été par suite d'une erreur matérielle désignée dans l'arrêt susvisé comme partie en défense ;
Attendu que l'ADAMI s'est associée aux moyens du pourvoi dans son mémoire en intervention déposé au greffe le 2 mai 2005 ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte et de rectifier l'arrêt comme suit :
- pages 1 et 2, dans son chapeau :
"Sur le pourvoi formé par M. Jean X... dit Jean Y..., demeurant ..., 94200 Ivry-sur-Seine,
au profit :
1 / de la société Universal Music, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Polygram, dont le siège est 20, rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris,
2 / du syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), dont le siège est 27, rue du Docteur Z..., 75008 Paris,
3 / de M. Serge A..., demeurant ..., 75015 Paris,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société pour l'Administration des droits des artistes et musiciens interprètes - ADAMI -, dont le siège est 14-18, rue Ballu, 75009 Paris",
- page 2, en suite du paragraphe "Donne acte à M. X... dit Jean Y... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...", ajouter :
"Recoit l'ADAMI en son intervention au soutien du pourvoi de M. Jean Y..." ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 401 FS-PBRI du 8 février 2006 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Mazars, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Allix, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre.