La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2006 | FRANCE | N°04-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 2006, 04-17467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que Mme X... épouse Y... a assigné en référé son fils, Patrick X... et l'épouse de celui-ci aux fins de voir ordonner leur expulsion du logement qu'ils occupent et fixer une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour faire droit à sa demande en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de

procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu que Mme X... épouse Y... a assigné en référé son fils, Patrick X... et l'épouse de celui-ci aux fins de voir ordonner leur expulsion du logement qu'ils occupent et fixer une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour faire droit à sa demande en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble en cause et bénéficie d'un droit incontestable "dont le seul obstacle allégué" était un testament annulé, M. X... occupant sans droit ni titre ce logement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré du prêt à usage qui aurait été consenti à M. X... par ses grands parents maternels, propriétaires du bien immobilier dont Mme Y... a hérité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-17467
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A), 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 2006, pourvoi n°04-17467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award