AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que Mme X... épouse Y... a assigné en référé son fils, Patrick X... et l'épouse de celui-ci aux fins de voir ordonner leur expulsion du logement qu'ils occupent et fixer une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour faire droit à sa demande en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué relève qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble en cause et bénéficie d'un droit incontestable "dont le seul obstacle allégué" était un testament annulé, M. X... occupant sans droit ni titre ce logement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen tiré du prêt à usage qui aurait été consenti à M. X... par ses grands parents maternels, propriétaires du bien immobilier dont Mme Y... a hérité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE