AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses cinq branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., gynécologue obstétricien, a exercé son activité à la Fondation Clément Drevon à compter du 21 février 1979 ;
qu'un contrat type, non daté, a été ultérieurement signé entre les parties, prévoyant un renouvellement tous les trois ans par tacite reconduction avec un préavis de six mois en cas de non renouvellement ; que les dispositions relatives à la durée initiale du contrat et à la date de sa prise d'effet n'ont pas été remplies ; qu'en raison de la fermeture de la maternité, ce contrat a été, par lettre du 29 juin 1999, dénoncé par la Fondation avec effet au 1er juillet 2000 ; que par lettre du 8 novembre 1999, M. X... a été informé que la fermeture aurait lieu dès le 31 janvier 2000 ; que le praticien a assigné la Fondation en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat et en remboursement des indemnités K 16 reversées par la Fondation aux sages-femmes ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2003) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire du contrat dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, en l'absence de certaines mentions, que la cour d'appel a retenu qu'il avait été conclu pour une durée indéterminée ; qu'ensuite, elle a constaté que, bien qu'elle ait avancé la date de fermeture de la maternité, la Fondation Clément Drevon avait respecté le préavis de six mois prévu au contrat et a pu retenir qu'aucune faute n'était établie à son encontre dès lors que cette fermeture anticipée était liée à un départ précipité du personnel soignant sans possibilité avérée de pouvoir recourir à du personnel intérimaire pour reconstituer dans l'urgence des équipes qualifiées ; que par ces seuls motifs, sa décision quant à la rupture du contrat se trouve légalement justifiée ; qu'enfin, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que les indemnités litigieuses correspondaient aux surveillances de monitoring que M. X... ne démontrait pas avoir personnellement réalisées et qui, selon la Fondation, auraient été effectuées par les sages-femmes ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4113-5 du Code de la Santé publique ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.