AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1260 F-P+B du 4 octobre 2005, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt n 1260 F-P+B du 4 octobre 2005 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 4 après "alors, selon le moyen : au lieu de 1 / que c'est avant tout ..." jusque "a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" il faut lire :
1 / la créance dont la caution dispose par subrogation dans les droits du créancier du débiteur principal, ou de ceux d'une autre caution, étant celle du subrogeant, elle ne peut donner lieu à une double inscription au passif de ce dernier, au profit tout à la fois de la caution subrogée et du créancier ; qu'en constatant que la Société européenne de cautionnement, au profit de laquelle la banque avait accordé sa caution, avait déclaré sa créance, admise au passif du débiteur, tout en admettant une nouvelle fois, dans son dispositif, cette même créance au profit de la banque en ce qu'elle était subrogée dans les droits de la créancière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 2029 du Code civil ainsi que les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
2 / c'est avant tout paiement de sa part que le recours personnel dont dispose la caution en vertu de l'article 2032-2 du Code civil lui est ouvert lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la banque avait procédé en novembre 2001 au paiement de la créance en qualité de caution bancaire, de sorte que si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours avant paiement prévu par l'article 2032-2, pour en déduire la possibilité pour la banque d'obtenir à ce titre l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 1260 F-P+B du 4 octobre 2005 ;
Dit qu'en page 4 :
- après "alors, selon le moyen : au lieu de 1 / que c'est avant tout ... " jusque "a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" il faut lire :
1 / la créance dont la caution dispose par subrogation dans les droits du créancier du débiteur principal, ou de ceux d'une autre caution, étant celle du subrogeant, elle ne peut donner lieu à une double inscription au passif de ce dernier, au profit tout à la fois de la caution subrogée et du créancier ; qu'en constatant que la Société européenne de cautionnement, au profit de laquelle la banque avait accordé sa caution, avait déclaré sa créance, admise au passif du débiteur, tout en admettant une nouvelle fois, dans son dispositif, cette même créance au profit de la banque en ce qu'elle était subrogée dans les droits de la créancière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 2029 du Code civil ainsi que les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ;
2 / c'est avant tout paiement de sa part que le recours personnel dont dispose la caution en vertu de l'article 2032-2 du Code civil lui est ouvert lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective ; qu'en l'espèce, la banque avait procédé en novembre 2001 au paiement de la créance en qualité de caution bancaire, de sorte que si elle a entendu fonder sa décision sur "l'action personnelle" résultant du recours avant paiement prévu par l'article 2032-2, pour en déduire la possibilité pour la banque d'obtenir à ce titre l'admission de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Où étaient présents : M. Tricot, président, M. Albertini, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;