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21/02/2006 | FRANCE | N°04-10314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 février 2006, 04-10314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 24 mars 1997, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a consenti à la société Phil'ing, constituée entre Mme X... et M. Y..., un prêt de 180 000 francs en garanti duquel Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... s'étaient portés cautions solidaires par acte des 20 et 26 février 1997 ; que M. Y... et Mme X... ont cédé leurs parts sociales à Mme B..., M. C... et M. D... par acte du 6 juin 1997 établi par M. E..., avocat

; que par acte du même jour, Mme B... et M. C... se sont engagés à garanti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 24 mars 1997, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a consenti à la société Phil'ing, constituée entre Mme X... et M. Y..., un prêt de 180 000 francs en garanti duquel Mme X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... s'étaient portés cautions solidaires par acte des 20 et 26 février 1997 ; que M. Y... et Mme X... ont cédé leurs parts sociales à Mme B..., M. C... et M. D... par acte du 6 juin 1997 établi par M. E..., avocat ; que par acte du même jour, Mme B... et M. C... se sont engagés à garantir à première demande M. Z... et Mme A... de toutes les conséquences pécuniaires susceptibles de résulter de l'engagement pris par eux envers le CIAL pour le compte de la société Phil'ing ; qu'en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société Phil'ing, le CIAL a mis en demeure M. Z... et Mme A... de se substituer à elle ; que ces derniers ont mis en demeure Mme B... et M. C... d'avoir à rembourser la somme de 7 221 francs qu'ils avaient réglée à la banque ; que la société Phil'ing ayant été mise en liquidation judiciaire, le CIAL a assigné Mmes A..., X... et MM. Y... et Z... en paiement de la somme de 169 966,80 francs représentant le montant des sommes dues au titre du prêt ; que Mme A... et M. Z... ont appelé en garantie Mme B... ainsi que l'avocat rédacteur de l'acte de contre-garantie, M. E... ; que M. F... est intervenu ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme B... ; que l'arrêt attaqué a condamné M. E... à payer à Mme A... et à M. Z... la somme de 30 489,80 euros en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :

Attendu, d'abord, que l'arrêt, qui relève que M. E... avait rédigé un acte de garantie à première demande alors que les cautions avaient expressément demandé que l'acte litigieux eût pour effet d'opérer une substitution de garantie, qu'il avait connaissance de l'état d'insolvabilité du contre-garant et savait que cet acte serait dépourvu d'efficacité, retient à bon droit que M. E..., en sa qualité de rédacteur d'acte, lors même qu'il n'avait pas été négociateur, avait l'obligation d'éclairer toutes les parties sur la portée de l'acte et qu'en ne le faisant pas il avait commis une faute ; qu'ensuite, dès lors que la privation pour Mme A... et à M. Z... de la possibilité de procéder à une substitution de caution constituait une perte de chance de se désengager et d'éviter que leur garantie ne soit mise en jeu par la banque créancière, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de l'avocat était en relation causale avec le dommage ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen critique uniquement des motifs de l'arrêt attaqué ; qu'il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la condamnation de M. E... au paiement d'une somme de 30 489,80 euros, l'arrêt retient qu'il convenait de réparer entièrement le préjudice allégué, lequel correspondait au montant des sommes que les intéressés n'auraient pas dû payer s'ils avaient signé un acte efficace au regard de leur volonté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 489,80 euros le montant de la condamnation prononcée contre M. E... au profit de M. Z... et de Mme A..., l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10314
Date de la décision : 21/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 fév. 2006, pourvoi n°04-10314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10314
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