AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Coopérative laitière Maine et Anjou (la COLAIMA) a assigné l'Office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (l'ONILAIT) en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente que celui-ci lui avait fait délivrer le 2 mars 2000 en vertu de deux jugements d'un tribunal administratif ayant rejeté les requêtes par lesquelles la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne (la CAM) qui avait cédé, par acte du 9 mars 1994, sa branche d'activité laitière à la COLAIMA, avait sollicité l'annulation d'états exécutoires émis à son encontre par l'ONILAIT au titre de prélèvements supplémentaires pour des campagnes laitières antérieures à 1994 ;
Attendu que l'ONILAIT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 novembre 2001) d'avoir annulé ce commandement alors qu' en l'état d'un traité de cession partiel d'actif conclu par référence à l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966, la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci ; que la cour d'appel qui pour annuler le commandement délivré à la COLAIMA par l'ONILAIT retient que les titres exécutoires émis à l'encontre de la CAM, société absorbée, ne valent pas à l'encontre de la COLAIMA, société absorbante a violé les articles 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 236-14 et L. 236-20 du Code de commerce, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le commandement, délivré en vertu de deux jugements du tribunal admnistratif rejetant les requêtes présentées par la CAM en annulation d'états exécutoire émis contre elle par l'ONILAIT ne visait pas le traité de cession intervenu entre la CAM et la COLAIMA et ne valait pas titre exécutoire à l'égard de la COLAIMA ; qu'ayant ainsi retenu l'irrégularité du titre exécutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ONILAIT et de la COLAIMA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.