La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Abdallah X...,
contre la décision du 15 juillet 2005 par laquelle le président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou lui a alloué la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 Janvier 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Mohamed, avocat au Barreau de Mamoudzou représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le Procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. Mohamed ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 15 juillet 2005, le président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a alloué à M. X... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 16 mai 1999 au 13 mars 2000 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ; qu'il a rejeté la demande présentée par M. X... au titre du préjudice matériel, l'estimant injustifiée ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision ; qu'il sollicite le paiement des sommes de 2. 919, 69 euros au titre du préjudice matériel, 35.192, 56 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que l'agent judiciaire du Trésor conclut à l'irrecevabilité des conclusions en demande en raison de leur tardiveté et au rejet du recours; que le Procureur général considère que le recours et les conclusions du demandeur sont tardifs et, en conséquence, irrecevables ;
Qu'en réponse, M. X... soutient que son recours, formé dans le délai légal, est recevable ; qu'il prétend que ses conclusions ne peuvent être considérées comme tardives, les dispositions de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables à Mayotte ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'aux termes des articles 149-3 et R. 38 du Code de procédure pénale, la décision prise par le premier président de la cour d'appel peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours de sa notification au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu qu'il ressort des productions que la décision du président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a été notifiée au conseil de M. X... le 22 juillet 2005 ; qu'il n'est cependant pas établi que cette décision ait été notifiée au demandeur lui-même ; que, dès lors, est recevable le recours formé par M. X... par déclaration du 2 août 2005, le délai fixé par l'article R.38 du Code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir ;
Sur la recevabilité des conclusions en demande :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le délai prévu par l'article R.40-8 du Code de procédure pénale n'est pas applicable aux personnes résidant à Mayotte ;
Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la Commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;
que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au Procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que, conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 4 août 2005, M. X... qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil chez qui il avait élu domicile, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la Commission le 18 août 2005, dont l'avocat a accusé réception le 23 août suivant, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions du conseil de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la Commission que le 27 septembre 2005, après l'expiration de ce délai ; qu'elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;
Attendu que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours formé par M. Abdallah X... recevable ;
DECLARE irrecevables ses conclusions en demande ;
REJETTE son recours ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 février 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.