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20/02/2006 | FRANCE | N°05-CRD041

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 février 2006, 05-CRD041


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mourad X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 10 000 au titre de son préjudice moral, un

e indemnité de 9.529,41 au titre de son préjudice économique, et une somme de 1.500 au...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Mourad X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 avril 2005 qui lui a alloué une indemnité de 10 000 au titre de son préjudice moral, une indemnité de 9.529,41 au titre de son préjudice économique, et une somme de 1.500 au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu le 23 janvier 2006, en chambre du conseil, le demandeur s'étant opposé à la publicité des débats conformément aux dispositions de l'article R.40-16 du Code de procédure pénale ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Delarue ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Marras, avocat, substituant M. Delarue, assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 19 avril 2005, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... les sommes de 11 029,41 en réparation de son préjudice matériel et 10 000 en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 13 juin 2000 au 22 février 2001, soit de 249 jours, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision;

qu'il réitère ses demandes initiales soit 21 581,22 au titre du préjudice matériel et 50 000 au titre du préjudice moral ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, et le Procureur général, demandent à la Commission de déclarer irrecevables les conclusions de M. X... en raison de leur tardiveté et de rejeter le recours ;

Attendu qu'aux termes de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la Commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor d'y répondre et au Procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions, sans retarder l'issue de la procédure ;

Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 16 juin 2005, M. X... qui, dans sa déclaration de recours n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la Commission le 17 juin, dont ils ont accusé réception les 21 et 22 juin 2005, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;

Attendu que les conclusions du conseil de M. X... ne sont parvenues au secrétariat de la Commission que le 13 septembre 2005, après l'expiration de ce délai; qu'elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ;

Attendu que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X... doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevables les conclusions en demande de M. X... ;

REJETTE son recours ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 février 2006, par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD041
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 19 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 fév. 2006, pourvoi n°05-CRD041


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD041
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