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15/02/2006 | FRANCE | N°05-60110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... engagée par la société BSN Médical le 11 mars 1996, fait grief au jugement d'avoir annulé comme frauduleuses ses candidatures au second tour de l'élection des délégués du personnel et à la désignation comme membre de la délégation du personnel au CHSCT, notifiées à l'employeur les 1er et 2 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux

élections des représentants du personnel pèse sur l'employeur ; qu'en faisant grief à Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... engagée par la société BSN Médical le 11 mars 1996, fait grief au jugement d'avoir annulé comme frauduleuses ses candidatures au second tour de l'élection des délégués du personnel et à la désignation comme membre de la délégation du personnel au CHSCT, notifiées à l'employeur les 1er et 2 février 2004, alors, selon le moyen :

1 / que la charge de la preuve du caractère frauduleux de la candidature d'un salarié aux élections des représentants du personnel pèse sur l'employeur ; qu'en faisant grief à Mme X... de ne pas faire la preuve d'un engagement sincère tourné vers la défense d'intérêts collectifs pour en conclure que ses candidatures aux élections des délégués du personnel suppléants et des membres du CHSCT devaient être annulées, le juge du fond a inversé la charge de la preuve, et partant, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 236-5 et L. 423-8 du Code du travail ;

2 / que faute pour l'employeur d'apporter la preuve qu'une mesure de licenciement était effectivement envisagée à l'encontre d'un salarié s'étant porté candidat aux élections des représentants du personnel, la seule circonstance que ce salarié ait manifesté ses interrogations et son inquiétude quant aux incidences d'un projet de réorganisation de l'entreprise sur son emploi est impropre à établir le caractère frauduleux de sa candidature ; qu'en statuant sur la base de ce motif inopérant, le juge du fond a violé les articles L. 236-5 et L. 423-8 du Code du travail ;

3 / que la saisine par le salarié lui-même du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur à raison de l'inexécution des ses obligations envers son salarié est également impropre à établir le caractère frauduleux de sa candidature aux élections des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, pour se prononcer comme il l'a fait, le juge du fond s'est encore fondé sur l'existence d'un conflit entre Mme X... et son employeur résultant de la saisine à l'initiative de cette salariée du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant sur la base de ce motif inopérant, le juge du fond a de nouveau violé les articles L. 236-5 et L. 423-8 du Code du travail ;

Mais attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant visé par la première branche du moyen, le tribunal d'instance a estimé par une appréciation souveraine échappant au contrôle de la Cour de cassation que les candidatures étaient frauduleuses ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles R. 236-5-1 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal a condamné Mme X... aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60110
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Calais (contentieux des élections professionnelles), 09 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-60110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60110
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