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15/02/2006 | FRANCE | N°05-42237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42237


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 mai 2001 par la société Transports distribution logistique (TDLC) en qualité de coursier, par contrat de travail prévoyant une rémunération pour 151,67 heures de travail correspondant au minimum conventionnel garanti et équivalent à 877 bons, ainsi qu'une prime de bon fonctionnement calculée en fonction des bons réali

sés au-delà des 877 bons ; que, le 23 février 2004, le salarié a saisi le conseil de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 mai 2001 par la société Transports distribution logistique (TDLC) en qualité de coursier, par contrat de travail prévoyant une rémunération pour 151,67 heures de travail correspondant au minimum conventionnel garanti et équivalent à 877 bons, ainsi qu'une prime de bon fonctionnement calculée en fonction des bons réalisés au-delà des 877 bons ; que, le 23 février 2004, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé d'une demande de rappel de salaire en application de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers en soutenant que la rémunération aux bons étant illicite, son taux horaire devait être déterminé en tenant compte à la fois du minimum garanti et des bons supplémentaires perçus ;

Attendu que la cour d'appel a alloué une provision au salarié sans répondre au moyen invoqué par la société TDLC suivant lequel les bons n'étaient pas fonction du nombre de kilomètres parcourus mais dépendaient entre autre des temps d'attente ou de recherche spécifique ;

En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... et le Syndicat général CFD des transports parisiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42237
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre C), 17 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-42237


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42237
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