AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2003 n° 01-40.192), d'avoir dit que lui était imputable la rupture de la relation de travail ayant existé entre lui et sa salariée, Mme Y..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que M. X... ayant comparu et conclu devant la juridiction de renvoi, celle-ci n'était saisie que des prétentions et moyens formulés devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.