La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2006 | FRANCE | N°05-42005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-42005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2003 n° 01-40.192), d'avoir dit que lui était imputable la rupture de la relation de travail ayant existé entre lui et sa salariée, Mme Y..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cou

r d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2005), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2003 n° 01-40.192), d'avoir dit que lui était imputable la rupture de la relation de travail ayant existé entre lui et sa salariée, Mme Y..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par les parties, a estimé que les faits invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur justifiaient sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que M. X... ayant comparu et conclu devant la juridiction de renvoi, celle-ci n'était saisie que des prétentions et moyens formulés devant elle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42005
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°05-42005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award