AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que devant la cour d'appel Mme X... a soutenu que les propos tenus durant l'entretien préalable constituaient une irrégularité de procédure et demandé des dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant de ces propos vexatoires ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2004) de ne pas avoir ordonné la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC rectifiés ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile en saisissant la juridiction qui a rendu la décision, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.