AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, nonobstant le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel (Paris, 3 février 2005) qui a relevé que M. X... n'accomplissait aucun travail pour le compte de la société Les Rails du soleil en contrepartie du salaire qui lui était versé, en a déduit que le contrat de travail dont celui-ci se prévalait était fictif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.