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15/02/2006 | FRANCE | N°05-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 05-15197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SECTP, Société marseillaise d'étanchéité et isolation, Amasialian, Serrurerie charpentes fermetures, Couleurs du Sud, Les Jardins d'Angélique, AB Architecture et Euro Isola et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société Coprim régions (sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Coprim régions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SECTP, Société marseillaise d'étanchéité et isolation, Amasialian, Serrurerie charpentes fermetures, Couleurs du Sud, Les Jardins d'Angélique, AB Architecture et Euro Isola et M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2005), rendu en matière de référé, que la société Coprim régions (société Coprim) a fait édifier une résidence dont elle a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et deux emplacements de stationnement aux époux Y... ; qu'ayant constaté des désordres, ceux-ci ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, en sollicitant la condamnation de la société Coprim à faire exécuter des travaux, et à leur payer une provision ;

Attendu que la société Coprim fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat régulièrement conclu est opposable à chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents ; qu'en écartant, pour condamner la société Coprim à la reprise de vices apparents dénoncés après le délai d'un mois suivant la prise de possession et au paiement d'une indemnité provisionnelle, la fin de non-recevoir déduite par le vendeur d'une clause de l'acte de vente, acceptée par les acquéreurs, limitant sa garantie aux désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession, au motif que cette clause devait être réputée non écrite, la cour d'appel, statuant en référé, a tranché une contestation sérieuse et, partant, violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'aucune considération légale n'interdit aux parties à un contrat de vente en l'état futur d'achèvement de stipuler dans ce contrat que le vendeur sera déchargé des vices apparents après expiration du délai d'un mois suivant la réception ou la prise de possession par l'acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a tranché derechef une contestation sérieuse, a violé les articles 1134 et 1642-1 du Code civil, 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettaient à l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher de contestation sérieuse, que la clause de décharge figurant à l'acte de vente, ayant été souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents, contrevenait aux dispositions claires et d'ordre public de cet article, et devait être réputée non écrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coprim régions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-15197
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vendeur - Obligations - Garantie des vices apparents - Action en garantie - Fin de non-recevoir - Clause de décharge par écoulement du délai d'un mois - Clause réputée non écrite.

REFERE - Contestation sérieuse - Exclusion - Applications diverses - Clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement déchargeant le vendeur de la réparation des vices apparents par le simple écoulement du délai d'un mois - Validité (non)

Le juge des référés peut, sans trancher de contestation sérieuse, dire que la clause du contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévoyant que le vendeur est déchargé par l'acquéreur de la réparation des vices apparents par le simple écoulement du délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur constituant une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie de ces vices contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 1642-1 du code civil et doit être réputée non écrite.


Références :

Code civil 1642-1, 1648

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°05-15197, Bull. civ. 2006 III N° 36 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 36 p. 30

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15197
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