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15/02/2006 | FRANCE | N°04-42822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-42822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), que M. X..., engagé le 18 juillet 1994 par la société Viapark Entreprise, a démissionné de son emploi le 23 avril 1999 avec prise d'effet au 30 juin 1999 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 25 mai 1999, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après une première visite de reprise le 14 mars 2001, l'a déclaré, le 29 mars 2001, inapte définitif à son po

ste de chef d'équipe et apte à un emploi de bureau ; que le salarié a demandé la cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004), que M. X..., engagé le 18 juillet 1994 par la société Viapark Entreprise, a démissionné de son emploi le 23 avril 1999 avec prise d'effet au 30 juin 1999 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime, le 25 mai 1999, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après une première visite de reprise le 14 mars 2001, l'a déclaré, le 29 mars 2001, inapte définitif à son poste de chef d'équipe et apte à un emploi de bureau ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer notamment des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la protection du salarié victime d'un accident du travail, devenu inapte à son poste, implique que celui-ci doive bénéficier de l'ensemble de la législation protectrice des victimes d'accident du travail, de sorte qu'il ne peut être mis fin à la suspension de son contrat de travail que par son reclassement ou son licenciement, peu important le fait que ce salarié ait été en période de préavis de démission lors de la survenance de l'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que les délégués du personnel doivent être consultés dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du même Code sur l'aptitude d'un salarié à reprendre, à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, un poste dans l'entreprise ; que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur ne s'était pas conformé à la prescription susvisée de l'article L. 122-32-5 du Code du travail "qui lui faisait obligation, avant de proposer un poste de reclassement à M. Michel X..., de recueillir l'avis des délégués du personnel" ; qu'en jugeant que cette irrégularité de procédure serait réparée par la seule allocation d'une indemnité de 500 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que si le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'avait pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne visant que le cas d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 de ce Code, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié la démission en licenciement, a exactement décidé de ne pas faire application de la sanction prévue par le premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42822
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement pendant la période de suspension - Obligation de l'employeur - Etendue.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Maladie du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie - Absence de reclassement et de licenciement dans le mois suivant la visite de reprise - Démission non équivoque antérieure à l'inaptitude - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Portée.

1° Si l'exécution du préavis se trouve suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité de l'article L - - Attribution - Exclusion - Cas.

2° Une cour d'appel n'ayant pas requalifié cette démission en licenciement, n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code du travail L122-32-1
Code du travail L122-32-4, L122-32-5, L122-32-7, R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2004

Sur le n° 1 : Sur l'incidence de l'accident du travail survenu en cours de préavis, dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-07-18, Bulletin 1996, V, n° 299, p. 211 (rejet). Sur l'exigence du caractère non équivoque de la démission, dans le même sens que : Chambre sociale, 1980-05-21, Bulletin 1980, V, n° 452, p. 343 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-02-22, Bulletin 2000, V, n° 69, p. 56 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2006, pourvoi n°04-42822, Bull. civ. 2006 V N° 68 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 68 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: M. Chollet.
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42822
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