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15/02/2006 | FRANCE | N°04-20261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 04-20261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme X...
Y...
Z...,

propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 septembre 2004), que Mme X...
Y...
Z..., propriétaire de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, a été condamnée par arrêt du 21 février 2000 à payer au syndicat des copropriétaires un arriéré de charges ; que le syndic a poursuivi l'exécution de cet arrêt par une saisie immobilière de ses lots ;

Attendu que pour dire que le syndic était autorisé à mettre en oeuvre cette voie d'exécution, l'arrêt retient que par une décision de l'assemblée générale du 13 novembre 1998, les copropriétaires ont donné pouvoir à ce syndic d'engager la procédure de saisie immobilière à l'encontre des copropriétaires débiteurs qui ne se seraient pas acquittés de leurs charges suite aux condamnations rendues et qu'à la date de cette assemblée, cette copropriétaire était débitrice de charges ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une assemblée générale ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club à payer à Mme X...
Y...
Z... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Nettlé bay beach club ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20261
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'engager une voix d'exécution forcée - Autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière - Autorisation générale et anticipée - Possibilité (non).

Une assemblée générale de copropriétaires ne peut, par anticipation et par une décision générale pouvant s'appliquer à toute condamnation, autoriser un syndic à engager une procédure de saisie immobilière contre un copropriétaire non désigné.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°04-20261, Bull. civ. 2006 III N° 39 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 39 p. 32

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Boulanger.
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20261
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