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15/02/2006 | FRANCE | N°04-19847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2006, 04-19847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 2127 du Code civil ;

Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gé

rant de la société ;

Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 2127 du Code civil ;

Attendu que l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juillet 2004), que, par actes sous seing privé du 6 juin 1997, la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique a consenti à la société L'Espérance divers prêts avec la caution hypothécaire de M. X..., gérant de la société ;

Attendu que pour condamner M. X... en qualité de caution hypothécaire, l'arrêt retient que le cautionnement donné par M. X... avait une nature commerciale dont la preuve était libre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passé en la forme authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19847
Date de la décision : 15/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Définition - Exclusion - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers.

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Forme - Acte authentique - Nécessité

Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et doit être passée en la forme authentique, conformément à l'article 2127 du code civil.


Références :

Code civil 2127

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 juillet 2004

Sur la nature d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, dans le même sens que : Chambre mixte, 2005-12-02, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 7, p. 17 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, pourvoi n°04-19847, Bull. civ. 2006 III N° 35 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 35 p. 29

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19847
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