AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2004), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès à Bourges (le syndicat), créancier de charges de copropriété contre la SCI Jacques Coeur (la société), qui avait été mise en liquidation judiciaire alors qu'elle était propriétaire d'un lot, a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de M. X..., liquidateur judiciaire ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'admettre la créance pour partie à titre chirographaire alors, selon le moyen, que les syndicats de copropriétaires sont dispensés de la formalité d'inscription du privilège dont ils bénéficient sur l'immeuble pour garantir le paiement de leur créance de charges et travaux ; qu'en admettant pourtant à titre seulement chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires au motif que le privilège dont il disposait n'était pas opposable à M. X..., tiers à la relation existant entre la société Jacques Coeur et le syndicat, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a violé l'article 2107 du Code civil ;
Mais attendu que le privilège immobilier bénéficiant au syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux ne s'exerce qu'en cas de vente du lot de copropriété ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès à Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Jaurès à Bourges à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.