AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant conclu devant la cour d'appel (Colmar, 17 janvier 2005) à la confirmation du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés, M. X... n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil et de violation des articles 271 du Code civil et L. 232-10 et suivants du Code de commerce le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.