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14/02/2006 | FRANCE | N°05-13739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2006, 05-13739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Sophie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) d'avoir supprimé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée par un jugement de divorce du 30 novembre 1977 et de l'avoir condamnée à en restituer le montant à M. Y... à compter du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 p

euvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Sophie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) d'avoir supprimé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée par un jugement de divorce du 30 novembre 1977 et de l'avoir condamnée à en restituer le montant à M. Y... à compter du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil; en ordonnant la suppression de la rente viagère sans rechercher si son maintien lui procurait un avantage excessif, la cour d'appel a violé l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 par refus d'application ;

Mais attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être révisée, suspendue ou supprimée, d'une part, lorsque son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil, et d'autre part, selon l'article 276-3 du Code civil issu de la même loi, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ; que la cour d'appel qui n'avait été saisie par M. Y... d'une demande de suppression de la prestation compensatoire que sur le seul fondement de l'article 276-3 du Code civil n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil, que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qui n'en demandait plus la suppression, de ce qu'il s'engageait a poursuivre le versement de la pension alimentaire à son fils majeur Jonathan pour l'année universitaire 2004-2005 se terminant en juillet 2005 et d'avoir dit qu'il devra être justifié par son fils à l'obtention de son diplôme ou de la poursuite d'un cursus universitaire effectif pour l'année 2005-2006 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13739
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2006, pourvoi n°05-13739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13739
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