AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Sophie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005) d'avoir supprimé la prestation compensatoire qui lui avait été accordée par un jugement de divorce du 30 novembre 1977 et de l'avoir condamnée à en restituer le montant à M. Y... à compter du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen, que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du Code civil; en ordonnant la suppression de la rente viagère sans rechercher si son maintien lui procurait un avantage excessif, la cour d'appel a violé l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 par refus d'application ;
Mais attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peut être révisée, suspendue ou supprimée, d'une part, lorsque son maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l'article 276 du Code civil, et d'autre part, selon l'article 276-3 du Code civil issu de la même loi, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une des parties ; que la cour d'appel qui n'avait été saisie par M. Y... d'une demande de suppression de la prestation compensatoire que sur le seul fondement de l'article 276-3 du Code civil n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 373-2-5 du Code civil, que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qui n'en demandait plus la suppression, de ce qu'il s'engageait a poursuivre le versement de la pension alimentaire à son fils majeur Jonathan pour l'année universitaire 2004-2005 se terminant en juillet 2005 et d'avoir dit qu'il devra être justifié par son fils à l'obtention de son diplôme ou de la poursuite d'un cursus universitaire effectif pour l'année 2005-2006 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.