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14/02/2006 | FRANCE | N°05-13616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2006, 05-13616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8-c, de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle et si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe m

asculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été aut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8-c, de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle et si le candidat à la naturalisation tunisienne est un français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954 ;

Attendu que M. Slim X..., né le 30 janvier 1962 à Tunis (Tunisie) a obtenu, le 10 février 1989, un certificat de nationalité française comme né d'un parent français, son père Abdelkader X..., né le 8 juillet 1918 à Tunis, ayant acquis la nationalité française par l'effet collectif de la réintégration dans la nationalité française de ses parents en 1928 ; qu'en 1999, le ministère public a intenté une action négatoire de nationalité au motif que le père de M. Slim X..., naturalisé tunisien par décret individuel en 1957 et ayant accompli auparavant son service militaire actif, avait perdu la nationalité française en application de l'article 8-c, de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 (la convention) ;

Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande, l'arrêt retient d'une part que lors de sa naturalisation, Abdelkader X... était âgé de 39 ans et qu'en application de la loi du 9 avril 1954, il avait conservé la nationalité française en l'absence d'autorisation du Gouvernement français et que d'autre part, le ministère public ne démontrait pas qu'Abdelkader X... avait accompli son service militaire actif à la date de sa naturalisation tunisienne puisqu'il apparaissait qu'il avait été maintenu à la disposition de l'autorité militaire française postérieurement à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant effectué son service militaire en qualité d'appelé dans l'armée française en 1938 puis de réserviste au cours du second conflit mondial pour n'être démobilisé qu'en 1945, Abdelkader X... avait bien accompli son service militaire actif et qu'en conséquence aucune autorisation n'étant requise du gouvernement français, il avait perdu de plein droit la nationalité française au jour de sa naturalisation tunisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-13616
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section C), 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2006, pourvoi n°05-13616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13616
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