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14/02/2006 | FRANCE | N°05-13453

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2006, 05-13453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), que la société DSB Diffusion a saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association Planète Immo ;

Attendu que l'association Planète Immo reproche à l'arrêt d'avoir dit ce tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande de la société DSB Diffusion, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever qu

e l'association offrait "de manière permanente aux particuliers un site internet visant à fav...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), que la société DSB Diffusion a saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association Planète Immo ;

Attendu que l'association Planète Immo reproche à l'arrêt d'avoir dit ce tribunal de commerce compétent pour connaître de la demande de la société DSB Diffusion, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever que l'association offrait "de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles", motif impropre à caractériser l'accomplissement par cette association régie par la loi de 1901 d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

2 / qu'à supposer que l'activité de l'association Planète Immo ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 110-1 du Code de commerce et L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Planète Immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DSB Diffusion la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13453
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Définition - Activité d'intermédiaire - Achat ou vente d'immeubles - Portée - Juridiction compétente - Détermination.

ACTE DE COMMERCE - Définition - Activité d'intermédiaire - Achat ou vente d'immeubles - Activité sur site internet

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Action contre une association effectuant des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles

Une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeuble et relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce.


Références :

Code de commerce L110-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2005

A rapprocher : Chambre civile 1, 1968-10-21, Bulletin 1968, I, n° 240, p. 181 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2006, pourvoi n°05-13453, Bull. civ. 2006 IV N° 35 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 35 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : Avocats : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13453
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