AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2004), d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que pour l'examen des fautes respectives des époux, la cour d'appel a expressément retenu les attestations de plusieurs témoins à titre de preuve ; qu'elle ne s'est donc pas fondée sur les seules affirmations de M. Y... ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a considéré que les attestations en langue anglaise de Mme Z... et de M. A... étaient conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et avaient pu être comprises par Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, pris dans leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait proposé à son mari ni de l'accompagner lors de sa mutation aux Etats Unis en 1996, ni postérieurement, de venir partager sa vie d'expatriée, choisissant en 1999 de repartir en France après une visite surprise car elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les conclusions de M. Y..., que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le comportement de Mme X... constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage faisant ainsi une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de M. Y... à son profit, à titre de prestation compensatoire, à la somme de 160 000 euros et rejeté ses demandes ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, prenant en compte le montant prévisible en 2008 de la retraite de M. Y... au vu de ses années de travail antérieures, et notamment de la période de 1971 à 1978, ainsi que les revenus et charges de Mme X..., a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 2 500 euros par mois à compter de son prononcé, la pension due par son mari au titre du devoir de secours ;
Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, puisant les motifs de sa décision dans les faits de la cause, même si ceux-ci n'étaient pas spécialement invoqués par M. Y... au soutien de sa demande, a retenu que la baisse de ses revenus, consécutive à son retour en France en 2002, justifiait une diminution du montant de la pension due au titre du devoir de secours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.