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09/02/2006 | FRANCE | N°04-30823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2006, 04-30823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2004), que M. X..., retraité de la marine marchande depuis 1988, a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté sa demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de pr

ise en charge, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est considérée comme ayant son origine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2004), que M. X..., retraité de la marine marchande depuis 1988, a demandé que la surdité dont il était atteint soit reconnue comme maladie professionnelle ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) ayant rejeté sa demande, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente ; que la cour d'appel, qui a subordonné la reconnaissance du caractère professionnel de l'hypoacousie invoquée par M. X... aux caractères de la maladie décrite dans le tableau n° 42, présumée trouver son origine dans un risque professionnel lorsqu'est établi le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, a violé l'article L. 21-4 du décret du 17 juin 1938, dans sa rédaction issue du décret n° 99 542 du 28 juin 1999 ;

2 ) que les modifications et adjonctions apportées aux tableaux sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 31 décembre 1946 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rente ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Guy X... de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, a retenu que c'est en vain que le requérant se retranche derrière le décret du 25 septembre 2003 modifiant certaines dispositions du tableau n 42, dans la mesure ou d'une part sa situation doit être appréciée au regard du décret applicable au moment de sa demande et ou, d'autre part, en tout état de cause, il n'est pas démontré que les audiogrammes réalisés en 2001 et 2003, soit plus d'un an après l'exposition au risque, l'ont été dans les conditions posées par le nouveau décret, a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret 2003-924 du 25 septembre 2003 ;

3 ) que les contestation d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui, pour débouter M Guy X... de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle au titre du tableau n 42, a retenu qu'il n'était pas démontré que les audiogrammes réalisés en 2001 et 2003, soit plus d'un an après l'exposition au risque, l'avaient été dans les conditions posées par le nouveau décret, a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 17 décembre 1959 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a saisi l'ENIM d'une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une surdité relevant du tableau de maladies professionnelles n 42, de sorte qu'aucun différend ne l'opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 21-4 du décret loi du 17 juin 1938 modifié, et que le déficit moyen en décibel présenté par l'intéressé, établi par l'audiogramme de 1983, était inférieur au seuil de 35 décibels, les audiogrammes effectués par la suite, plus de un an après la cessation de l'exposition au risque, ne pouvant être pris en compte ;

Que la cour d'appel, qui, par ces constatations, n'a pas tranché une difficulté d'ordre médical, a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30823
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Maladies professionnelles - Décret-loi du 17 juin 1938 modifié - Tableau n° 42 - Demande de reconnaissance - Absence de différend portant sur l'origine professionnelle - Portée.

La victime ayant saisi l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) d'une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une surdité relevant du tableau de maladie professionnelle n° 42, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 21-4 du décret-loi du 17 juin 1938, modifié par le décret du 1er juillet 1999, aucun différend ne l'opposait à cet organisme sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au premier alinéa dudit article, de sorte que les juges n'étaient pas tenus de rechercher si sa maladie était essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et ayant provoqué soit son décès, soit une incapacité physique permanente.


Références :

Décret 99-542 du 28 juin 1999
Décret-loi du 17 juin 1938 art. 21-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2006, pourvoi n°04-30823, Bull. civ. 2006 II N° 50 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 50 p. 45

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.30823
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