AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2005), que M. X..., qui venait d'achever avec sa jument un concours de saut d'obstacles, a quitté l'enceinte du parcours en longeant au pas l'enclos de la piste d'entraînement ; que sa monture a alors porté un coup de sabot qui a blessé le cheval appartenant à M. et Mme Y...
Z... que montait leur fils Paul, lequel s'apprêtait à concourir ; que M. et Mme Y...
Z..., agissant tant à titre personnel qu'au nom de leur enfant mineur Eric, ainsi que leur fils Paul (les consorts Y...
Z...), ont assigné M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la CRAMA) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que M. X... et la CRAMA font grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des consorts Y...
Z..., alors, selon le moyen, que l'acceptation des risques exonère le gardien d'un animal de la responsabilité encourue en raison d'un dommage survenu à l'occasion ou au cours d'une compétition ; que les juges du fond, pour juger M. X... responsable des blessures subies par le cheval des consorts Y...
Z..., ont retenu que M. X... qui venait de finir son épreuve n'était plus compétiteur et ne se mêlait pas aux cavaliers en phase d'échauffement dans l'attente de leur passage, de sorte que la théorie de l'acceptation des risques ne trouvait pas à s'appliquer à l'espèce ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que M. Paul Y...
Z... devant participer à un concours de saut d'obstacles avec le cheval appartenant à ses parents, A...
B..., et attendant son tour de passage, se trouvait sur le paddock du terrain de concours hippique et détendait l'animal lorsque la jument Elody du Pont Tual, montée par M. Claude X... qui venait de terminer son parcours et "la sortie par le paddock (étant) en l'espèce ... inévitable" longeait au pas l'enclos de la piste d'entraînement, a porté un violent coup de sabot sur le postérieur droit de A...
B..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1385 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le cavalier qui vient de finir son épreuve n'est plus un compétiteur et ne se mêle pas aux cavaliers en phase d'échauffement dans l'attente de leur passage ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accident ne s'était pas produit dans des circonstances impliquant, de la part de M. Paul Y...
Z..., une acceptation des risques inhérente à la compétition ou à l'entraînement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ; les condamne in solidum à payer aux consorts Y...
Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.