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08/02/2006 | FRANCE | N°05-10749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2006, 05-10749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 113-5 et L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que le centre régional de transfusion sanguine de Tours, service du centre hospitalier régional universitaire de Tours (le CHRU), a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle est venue l

a société Axa France IARD (Axa), un contrat d'assurance de responsabilité civile, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 113-5 et L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que le centre régional de transfusion sanguine de Tours, service du centre hospitalier régional universitaire de Tours (le CHRU), a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (Axa), un contrat d'assurance de responsabilité civile, couvrant, notamment, la responsabilité encourue au titre de la livraison des produits, sang et dérivés, dite " garantie E " ; que la police d'assurance, qui comportait, en son article 4, une clause de réclamation aux termes de laquelle la garantie de l'assureur n'était due que pour les sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'expiration du contrat, a été résiliée le 31 décembre 1989 ; que plusieurs patients atteints du virus de l'hépatite C, imputant leur contamination à des transfusions de produits sanguins fournis par le CHRU, ont recherché sa responsabilité devant la juridiction administrative ; que le CHRU a été condamné par cette juridiction dans les dossiers X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., à indemniser les victimes des préjudices résultant de leur contamination ;

qu'alors que les instances concernant les dossiers D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... restaient pendantes devant la juridiction administrative, le CHRU a assigné Axa, devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'annulation de la clause de réclamation que lui opposait l'assureur, au motif que les réclamations avaient été présentées postérieurement au 1er janvier 1995, soit plus de cinq ans après la résiliation du contrat d'assurance, et aux fins de voir l'assureur déclaré tenu à prendre en charge les sinistres dans la perspective des condamnations susceptibles d'être prononcées contre l'assuré par la juridiction administrative, ainsi que " tous ceux qui se révèleraient à l'avenir du chef de l'activité du centre de transfusion sanguine" ; que l'Etablissement français du sang (EFS) est intervenu volontairement à l'instance, aux droits du CHRU ; qu'Axa a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'EFS au titre des dossiers D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Axa, et la déclarer tenue de prendre en charge les sinistres D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le CRHU et l'EFS ne justifient pas avoir été déclarés responsables des sinistres en cause et condamnés à indemniser les victimes, ils démontrent en revanche que ces sinistres ont été déclarés et font l'objet de procédures pendantes devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'en vertu de l'article L. 124-1 du Code des assurances, l'assureur est tenu dans les assurances de responsabilité si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du préjudice et correspond, en l'occurrence, à la transfusion de produits viciés ; qu'il n'est pas contesté que les victimes désignées ci-dessus ont entrepris, devant les juridictions administratives compétentes, des actions tendant à la reconnaissance de la responsabilité civile du CHRU et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur le principe de la garantie due par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sur la garantie de l'assureur, alors que la responsabilité de l'assuré n'était pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Axa, et l'a déclarée tenue de prendre en charge les sinistres D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne l'Etablissement français du sang Centre Atlantique et le Centre hospitalier régional et universitaire de Tours aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'Etablissement français du sang Centre Atlantique et du Centre hospitalier régional et universitaire de Tours ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10749
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2006, pourvoi n°05-10749


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10749
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