AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué retient que le fait d'avoir engagé une procédure à l'égard de son ex-amie et de sa fille en° formulant à leur encontre le reproche, grave et non fondé, de l'avoir calomnié, avait causé à celles-ci un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par M. X... du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... et Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.