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08/02/2006 | FRANCE | N°05-06020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 février 2006, 05-06020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une asbestose professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 23 août 2001 ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une

action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint d'une asbestose professionnelle due à l'exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 23 août 2001 ; qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X... ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-06020
Date de la décision : 08/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 fév. 2006, pourvoi n°05-06020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.06020
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