AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... a été reconnu atteint de plaques pleurales consécutives à son exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été admis et qu'un taux d'incapacité de 5 % a été fixé ;
qu'il a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnité ;
que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice patrimonial de M. X... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.