AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2004), que Mme X... a contracté un prêt pour financer l'acquisition de sa résidence principale et a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment aux droits de laquelle est venue la société GAN (l'assureur) ; qu'à la suite de l'arrêt maladie de Mme X..., l'assureur a pris en charge le remboursement du prêt ; que le 25 septembre 1998, Mme X... a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 4 janvier 1999 ; que l'assureur ayant refusé de poursuivre la prise en charge des mensualités du prêt, un expert a été désigné en référé ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, l'assureur a accepté de reprendre le règlement des mensualités du 10 décembre 1998 au 10 octobre 1999 ; que Mme X... a assigné, devant le tribunal de grande instance, l'assureur en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme X... n'était pas dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne le contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.