AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 septembre 2003), que Mmes X... et Y... ont assigné M. Z... en résiliation du bail qu'elles lui avaient consenti sur un domaine agricole au motif que deux mises en demeure visant la clause résolutoire qui lui avaient été adressées à Brasseuse pour non-paiement de fermage étaient restées sans effet ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les lettres de mise en demeure ne peuvent autoriser la résiliation du bail que si elles ont été remises ou refusées par le preneur, et adressées au domicile du preneur ou au siège de l'exploitation donnée à bail, tel qu'indiqué dans le contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant qu'aucune des mises en demeure, d'une part, n'avait été adressée au domicile de M. Z..., situé à Véreaux domaine de la Crochetterie, tel qu'indiqué dans le bail du 11 octobre 1986 et d'autre part, n'avait été signée par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-53 et R. 411-10 du Code rural et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'adresse de Brasseuse présentait les caractères du domicile de M. Z... où les mises en demeure lui avaient été adressées, la cour d'appel qui en a déduit que les lettres recommandées avaient été valablement délivrées au preneur et que la procédure était régulière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme A... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.